C-26, r. 186.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les mesures de compensation prévues au sous-paragraphe A et, selon le cas, au sous-paragraphe B ou C du paragraphe 3 de l’article 2 dans les 90 jours suivant la présentation de son dossier complet.
Décision OPQ 2018-216, a. 5.
En vig.: 2018-07-26
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les mesures de compensation prévues au sous-paragraphe A et, selon le cas, au sous-paragraphe B ou C du paragraphe 3 de l’article 2 dans les 90 jours suivant la présentation de son dossier complet.
Décision OPQ 2018-216, a. 5.